Fédération des Institutions de Prévention Educative
Rue de l'Olivier 90 - 1030 Bruxelles


AG DE LA FIPE

lundi 31/05/2010

Assemblée générale de la FIPE

de 10h à 16h

à l’Auberge de jeunesse Félicien Rops

Rue Félicien Rops, 8

5000 Namur

JOURNEE D INFORMATION SUR LES CHANGEMENTS AMO

LE 15 JANVIER 2010

Journée d’information et d’échange à Namur sur les changements du cadre AMO.

Nous invitons la ministre de l’aide à la jeunesse à venir présenter l’Arrêté AMO modifié ainsi que la circulaire.

Nous invitons également la DGAJ à venir présenter la nouvelle grille normalisée ainsi que les “repères méthodologiques”.

Le secteur AMO prendra également la parole.

Un temps de questions réponses sera également réservé.

L’incitation sera adressée à l’ensemble des travailleurs des équipes AMO.

Bloquer la date !

LES IMPERTINENTES DE LA FIPE REVIENNENT

JOURNEE D EVALUATION DES RENCONTRES IMPERTINENTES REGIONALES

Présentation du rapport de synthèse par Marinette Mormont d’Alter Echo.

Débats en ateliers.

Synthèse finale. Repas offert par le président.

Le 3/12/2009 de 10h à 16h à l’Auberge Félicien Rops de Namur.

PROCHAINS CA DE LA FIPE



14 DECEMBRE 2009

11 JANVIER 2010

8 FEVRIER 2010

15 MARS 2010

19 AVRIL 2010

10 MAI 2010

14 JUIN 2010


COMMENTAIRES DE NOTRE PRESIDENT CONCERNANT LE NOUVEL ARRETE AMO

Le secret professionnel dans le nouvel arrêté
des services d'Aide en Milieu Ouvert

Le 2 octobre 2008, le gouvernement de la communauté française fixait en deuxième lecture du texte modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'Aide en Milieu Ouvert.

Mon propos n'est pas ici de revenir sur le processus qui aboutit à ces modifications ni de faire une analyse globale ou détaillée de ces modifications, mais bien d'évoquer un point précis en lien avec le respect d'un espace de confidentialité et le respect de la vie privée.

L'article 5 de l'arrêté modifié prévoit que l'aide individuelle peut notamment résulter d'une orientation par le  conseiller de l'aide à la jeunesse, le directeur de l'aide à la jeunesse, le juge de la jeunesse, ci-après dénommées «instances de décisions», par le procureur du Roi ou par tout autre organisme.

L'article 6 précise que dans ces situations, et dans le respect du code de déontologie et en particulier du secret professionnel, le service informe l'instance de décision, le procureur du Roi ou l'organisme qui a orienté, par simple notification, si une action d'aide est entreprise, poursuivie ou clôturée et il peut, dans ces mêmes conditions, transmettre à cette instance de décision, au procureur du Roi ou à l'organisme qui a orienté le jeune, une information, y compris écrite, sur les modalités de l'aide apportée au jeune par le service.

Ce texte laisse entendre que l'on pourrait respecter le secret professionnel et en même temps communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, non seulement à certaines instances déterminées, mais même à «tout autre organisme» sans autre précision.

Or que dit l'article 458 du Code Pénal, dans lequel l'obligation de se taire est inscrite, obligation à laquelle tous les travailleurs des Services d'Aide en Milieu ouvert sont soumis ?

Cette disposition prévoit deux exceptions à cette obligation de se taire : celle où le professionnel est appelé à témoigner en justice ou devant une commission parlementaire et celle où la loi oblige à faire connaître les «secrets», ce terme visant non seulement les confidences au sens strict mais aussi tout ce que le professionnel apprend sur un particulier ou sur une famille à l'occasion de l'exercice de sa mission. Ajoutons que la jurisprudence reconnaît également dans cette matière que l'«état de nécessité» peut être retenu dans l'hypothèse où légitimement le professionnel a choisi de parler pour protéger des valeurs équivalentes ou supérieures à celles qui sont protégées par le secret professionnel.

Les trois valeurs, combinées entre elles, qui sont protégées par le secret professionnel sont le droit au respect de sa vie privée, pour le particulier, la nécessité pour certains professionnels de pouvoir garantir un espace de confidentialité, ainsi que l'intérêt de la collectivité de voir exister des lieux où chacun peut se confier en toute liberté pour solliciter et obtenir une aide, avec cette garantie de confidentialité. Et comme déjà indiqué, les travailleurs des Service d'Aide en Milieu Ouvert sont tenus à cette l'obligation de respecter le droit à la vie privée des particuliers qui s'adressent à eux et de garantir cet espace de confidentialité.

L'autorisation de communiquer des informations inscrite dans l'article 6 précité est contraire à l'obligation de se taire inscrite dans l'article 458 du Code Pénal. Entre cette autorisation et cette obligation, c'est l'obligation de se taire qui prévaut puisqu'inscrite dans une norme supérieure (une loi) à celle dans laquelle est inscrite l'autorisation (un arrêté).

Nous ne nous trouvons par ailleurs ici dans aucune des deux exceptions prévues dans l'article 458 du Code Pénal, ni à priori dans un état de nécessité.

En d'autres termes, c'est un peu comme si l'on écrivait que «dans le respect de la disposition pénale qui interdit de voler, vous pouvez dans certains cas voler».

Il y a dans cette disposition de l'article 6 un non-sens évident

Oui, mais, et le secret professionnel partagé, diront certains ! Outre le fait que l'article 6 ne vise pas clairement cette hypothèse, mais plus apparemment celle «d'un retour vers l'envoyeur» ou d'une valorisation des «bonnes pratiques», rappelons simplement que ce «secret professionnel partagé» n'est inscrit dans aucune disposition légale, n'a donc aucune base légale, et partant ne peut valablement fonder l'autorisation visée à cet article 6.

Il est exact néanmoins que la réalité de terrain a amené certains auteurs à se pencher sur cette notion de secret professionnel partagé pour essayer de déterminer quelles seraient les conditions à respecter pour se rapprocher au plus près de ce que veut protéger le secret professionnel.

Cinq conditions sont ainsi apparues:

  • informer le particulier du fait que l'on envisage de partager certaines informations (lesquelles) avec certains professionnels (lesquels) et pour quels motifs;
  • avoir l'accord du particulier (mais rappelons-le, l'accord du particulier ne libère pas le professionnel de son obligation);
  • le partage d'informations ne peut se faire qu'avec d'autres professionnels eux-mêmes soumis au secret professionnel;
  • le partage ne peut se faire qu'entre professionnels ayant, dans la situation, les mêmes missions;
  • seules les informations strictement nécessaires pour atteindre les objectifs communs peuvent être partagées.

On n'est bien évidemment nullement dans cette hypothèse, puisque le particulier n'est pas informé, qu'on ne lui demande pas son accord, qu'on peut informer «tout organisme», terme on ne peut plus vague qui peut inclure des structures où les travailleurs ne sont pas soumis au secret professionnel et que, bien évidemment, les missions du Parquet, d'une structure travaillant dans la contrainte (SPJ), du CPAS, d'un service d'Aide en Milieu Ouvert, par exemple, ne peuvent à priori être considérées comme étant les mêmes, elles sont au contraire potentiellement contradictoires...

On pourrait également faire à quelques nuances près le même raisonnement pour l'article 5§2 du nouvel arrêté qui prévoit que «dans le respect du code de déontologie et en particulier du secret professionnel, l'aide apportée au jeune comprend le travail en réseau pour autant que le service s'assure de l'adhésion du jeune».

Il est également contradictoire avec les principes évoqués ci-dessus d'obliger les services d'Aide en Milieu Ouvert d'informer tous ceux qui réorientent des particuliers vers eux «si une action d'aide est entamée, poursuivie ou clotûrée», y compris d'ailleurs si l'«organisme» qui a réorienté n'est pas demandeur de cette information.

Rappelons une autre contradiction pointée par le Conseil d'État, dans son avis, à savoir que l'arrêté prévoit d'une part que le jeune peut demander l'anonymat, lorsqu'une aide individuelle est mise en oeuvre et qu'un dossier est ouvert (article 15).

D'autre part que le service peut communiquer des informations sur un jeune... nécessairement déterminé.(article 6)

Mais bien évidemment à un «organisme» qui demanderait des informations sur les modalités d'intervention pour un jeune ...nécessairement déterminé (en indiquant que l'article 6 le permet), on pourra toujours répondre qu'il a demandé... l'anonymat. Alors que de plus en plus de professionnels et de services recherchent une rigueur par rapport aux principes de respect de la vie privée et de la confidentialité, on ne peut qu'être interpellé par de telles dispositions qui contribuent à créer la confusion et à induire des «bonnes pratiques» susceptibles de poser des questions sur le plan du respect des personnes, mais aussi sur le plan pénal.

On ne peut ici qu'inviter tous les services d'Aide en Milieu Ouvert à donner toute sa dimension à la partie de ces dispositions qui rappelle la nécessité de respecter le code de déontologie et plus particulièrement le secret professionnel.

Jean-François Servais
Président de la FIPE

NOUVEL ARRETE AMO PUBLIE LE 10/12/08

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

2 OCTOBRE 2008.- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999
relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide
en milieu ouvert

Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu l'article 44 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, modifié par le décret du 29 mars 2001 et l'article 47 du même décret modifié par les décrets du 29 mars 2001 et 1er juillet 2005;
Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 08 avril 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 juillet 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 45.041/2/V donné le 26 août 2008, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant la nécessité de réaffirmer que les services d'aide en milieu ouvert (AMO) s'inscrivent dans le champ de l'aide spécialisée, complémentaire et supplétive telle que définie dans le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et que cette réaffirmation passe par une définition plus précise des missions des services AMO qui comprennent une aide individuelle, sociale et éducative et un travail communautaire qui peut intégrer des actions collectives sans que celles-ci puissent devenir un objectif en ellesmêmes;

Considérant qu'en précisant ainsi les missions des services AMO, ceux-ci continuent à être des acteurs de prévention qui s'inscrivent dans une dynamique d'aide sociale et éducative privilégiant l'accompagnement du jeune et de sa famille à travers une démarche émancipatrice et citoyenne qui vise à favoriser l'épanouissement de celui-ci dans son environnement social et familial afin de prévenir toute dégradation ou rupture avec cet environnement;

Considérant que, pour que dans le respect du rôle de chacun et hors de tout lien de subordination, les services AMO puissent remplir leurs missions, ils doivent s'inscrire dans une concertation avec les acteurs concernés par l'intérêt du jeune et de sa famille;

Considérant que la spécificité des services AMO est de travailler en dehors de tout mandat, ce qui implique un travail basé sur une relation de confiance avec le jeune, dans laquelle la confidentialité est fondamentale;
Considérant que les services AMO ont pour mission d'aller régulièrement à la rencontre des jeunes dans leur milieu de vie par un travail de prise de contact et de présence adaptée à leur environnement;

Considérant la responsabilité des services AMO de relayer leurs analyses socio-éducatives notamment auprès des instances sociales, administratives et politiques, et de les interpeller si nécessaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'aide à la jeunesse;

Après délibération,
Arrête :

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert, modifié par l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2004 est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Le service d'aide en milieu ouvert, ci-après dénommé « le service », a pour mission l'aide préventive, tant sociale qu'éducative, au bénéfice des enfants et des jeunes visés à l'article 2 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, ci-après dénommés « jeune » ou « jeunes », dans leur milieu de vie et dans leurs rapports avec l'environnement social et familial. L'aide spécialisée comprend l'aide individuelle et l'action communautaire.

§ 2. Le service intervient de manière non contraignante et hors de tout mandat.

§ 3. Complémentairement à sa mission principale définie au paragraphe 1er et sans porter préjudice à celle-ci, le service peut développer une action spécifique extraordinaire qui contribue à l'exercice de ses missions moyennant l'accord de du Ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses attributions. »

Art. 2. L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. L'aide individuelle comprend prioritairement :

  1. un travail d'écoute;
  2. une orientation;
  3. un accompagnement;
  4. un travail de conciliation visant la restauration du lien avec la famille et son environnement;
  5. un soutien à la famille et aux familiers du jeune dans l'exercice de leurs compétences parentales et éducatives;
  6. une intervention socio- éducative.

§ 2. Elle exclut toute prise en charge de type psychothérapeutique.

§ 3. Elle est gratuite.

§ 4. Le bénéficiaire peut, à tout moment, mettre fin à l'aide. Néanmoins, le service s'assure, dans la mesure du possible, que les mesures sont prises pour que le jeune ne se mette pas en danger. »

Art. 3. L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Après avoir examiné et traité la demande d'aide individuelle, le service oriente prioritairement le jeune, et s'il échet sa famille ou l'organisme, vers les services de l'aide générale ou spécialisée afin que le jeune ne se mette pas en danger ou en difficulté.
Par organisme, visé à l'alinéa 1er, il faut entendre tout service agréé ou non qui apporte habituellement ou occasionnellement son concours à l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.
Il lui apporte, le cas échéant, le soutien nécessaire afin de lui permettre d'exercer ses droits et d'utiliser tout moyen d'interpellation.

Art. 4. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. L'aide individuelle peut :

  1. être sollicitée par le jeune, sa famille, ses familiers ou une personne proche du jeune;
  2. être proposée par le service au jeune, sa famille ou ses familiers;
  3. résulter d'une orientation par le conseiller de l'aide à la jeunesse, le directeur de l'aide à la jeunesse, le juge de la jeunesse, ci-après dénommées « instances de décisions », par le procureur du Roi ou par tout autre organisme. »

§ 2. Dans le respect du code de déontologie et en particulier du secret professionnel, l'aide apportée au jeune comprend le travail en réseau pour autant que le service s'assure de l'adhésion du jeune. »

Art. 5. L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Dans les situations visées à l'article 5, § 1er, 3°, et dans le respect du code de déontologie et
en particulier du secret professionnel, le service informe l'instance de décision, le procureur du Roi ou l'organisme qui a orienté, par simple notification, si une action d'aide est entreprise, poursuivie ou clôturée et il peut, dans ces mêmes conditions, transmettre à cette instance de décision, au procureur du Roi ou à l'organisme qui a orienté le jeune, une information, y compris écrite, sur les modalités de l'aide apportée au jeune par le service. »

Art. 6. Un article 6/1, rédigé comme suit, est inséré après l'article 6 du même arrêté :

« Préalablement à toute aide individuelle, le service informe le bénéficiaire du cadre d'intervention spécifique tel que défini aux articles 3 à 6. »

Art. 7. L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« L'action communautaire vise, en améliorant l'environnement social des jeunes, à apporter une réponse globale à des problèmes individuels et collectifs et à développer une dynamique
de réseau. »

Art. 8. L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« L'action communautaire repose nécessairement sur un diagnostic social de la zone d'action du service réalisé sur base d'une grille définie par le Ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans
ses attributions. Ce diagnostic est actualisé au minimum une fois tous les trois ans. Il se fonde
sur :

  1. un travail d'analyse des demandes individuelles et collectives;
  2. un travail d'analyse du milieu de vie des jeunes.

De plus, le diagnostic social se fonde sur une réflexion concertée avec le Conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse en matière de prévention générale et tiendra compte des avis exprimés par le Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse en matière de politiques de la jeunesse.

L'action communautaire repose également sur un travail de concertation, notamment avec les services concernés par la jeunesse et en particulier le secteur de l'enseignement qui peut déboucher sur un partenariat ou une collaboration dans le respect des rôles respectifs des différents acteurs et du code de déontologie. »

Art. 9. L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Sur base des éléments visés à l'article 8 et dans la mesure des besoins, le service :

  1. développe des actions collectives avec les jeunes en interaction avec leur milieu de vie;
  2. développe des actions collectives d'information au bénéfice des jeunes et de leur famille visant notamment le soutien à la parentalité; 3° relaie l'expression des jeunes, leurs besoins et leurs difficultés auprès des instances sociales, administratives et politiques et les interpelle si nécessaire.

§ 2. Les actions collectives avec les jeunes ont un caractère transitoire pour ceux-ci. Elles doivent, si nécessaire, les aider à rejoindre les structures existantes.

§ 3. Les actions collectives doivent avoir comme objectif l'aide aux jeunes qui y participent,notamment en permettant non seulement d'établir un lien avec ces jeunes et leur environnement, mais aussi l'émergence d'une demande et l'identification des besoins.

$4. Elles doivent avoir un caractère complémentaire par rapport aux activités existantes accessibles aux jeunes concernés.

§ 5 Dans le respect des §§ 3 et 4, le service peut, le cas échéant, participer à la création de structures nouvelles de manière transitoire et moyennant information de l'administration. »

Art. 10. Le chapitre V du même arrêté intitulé « L'action collective », comprenant les articles 10 à 13, est abrogé.

Art. 11. L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Le projet pédagogique s'élabore conformément à la grille normalisée définie par le Ministre et aux dispositions de l'article 5 de l' arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

§ 2. Le projet pédagogique doit définir les modalités de l'aide spécialisée à partir, notamment, du diagnostic social prévu à l'article 8.

§ 3. Il doit contenir les éléments permettant à l'administration et à la Commission d'agrément prévue à l'article 46 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse d'apprécier la conformité de l'aide sociale et éducative proposée par le service par rapport à la réglementation. »

Art. 12. L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Le service doit être accessible notamment en dehors des heures de fréquentation
scolaire.

§ 2. Pour rencontrer les jeunes dans leur milieu de vie, le service peut utiliser tout lieu et toute modalité d'intervention dans les limites de la zone géographique et des modalités définies dans le projet pédagogique.

§ 3. Le service doit tenir un dossier relatif aux modalités et objectifs de l'aide individuelle apportée. Si l'aide telle que définie à l'article 3, § 1er, est entreprise, un dossier est ouvert par jeune. Celui-ci peut demander que l'anonymat soit garanti. Le dossier est tenu à la disposition de l'administration.

§ 4. Chaque action visée à l'article 9 doit faire l'objet d'un dossier qui établit qu'elle est conforme aux articles 7 et 8. Ces actions sont reprises dans le rapport annuel. »

Art. 13. A l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « après avis favorable de la commission d'agrément » sont remplacés par les mots « après avis de l'administration »;
2° les mots « volet « action communautaire » ou du volet « action collective du projet pédagogique » sont remplacés par les mots « chapitre IV ».
Art. 14. La Ministre qui a l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.


Bruxelles, le 2 octobre 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK

 

CA DE LA FIPE

LE PROCHAIN CA DE LA FIPE AURA LIEU LE LUNDI 19/01/2009 DE 10 A 13H DANS LES LOCAUX DE ABAKA

SITUE RUE GOFFART 105 A 1050 BRUXELLES.

AG DE LA FIPE

PROCHAINE AG DE LA FIPE PREVUE LE VENDREDI 23/01/09 A NAMUR. LIEU A DEFINIR ULTERIEUREMENT.